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Déroulement de la procédure devant le tribunal de police
¤ SITUATION 1 : PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
Saisine du tribunal
Le tribunal de police compétent est celui
- du lieu où l'infraction a été commise
- ou du lieu de résidence de l'auteur.
Seul le procureur de la République (et non la victime) peut saisir le tribunal de police d'une procédure simplifiée. Cette procédure ne peut pas être employée si l'auteur présumé de l'infraction est mineur.
Décision du juge
Le juge rend sa décision seul au vu du dossier présenté par le procureur de la République. Cette décision est appelée pénale.
Il n'y a pas de débat préalable. La personne soupçonnée de l'infraction ne sera pas présente devant le juge.
La décision sera à la personne jugée.
Opposition
La personne condamnée par ordonnance pénale peut faire dans un délai de 30 jours à partir de la de la décision.
L'opposition se fait
- soit par courrier,
- soit par déclaration orale
au du tribunal qui a rendu la décision.
L'affaire est alors rejugée par le même tribunal suivant la procédure ordinaire.
¤ SITUATION 2 : PROCÉDURE ORDINAIRE
Saisine du tribunal
Le tribunal de police à saisir est celui
- du lieu où l'infraction a été commise
- ou du lieu de résidence de l'auteur.
Il peut être saisi par :
- le (lui-même éventuellement saisi par la victime),
- le juge d'instruction,
- la victime (par citation directe).
Procédure
Convocation
La convocation se fait
- par simple lettre
- ou par convocation remise par huissier.
Le prévenu (la personne jugée) n'est pas obligé de se présenter personnellement. Il peut :
- se faire représenter par son avocat,
- demander, par lettre au président du tribunal chargé de l'affaire, à être jugé en son absence. L'adresse doit être dans la convocation.
Débats
La première partie de l'audience est consacrée à de l'affaire. Pour cela, le président du tribunal :
- entend les parties et procède à l'audition des témoins,
- examine les preuves de l'infraction.
Devant le tribunal de police, les faits sont souvent prouvés par les procès-verbaux établis par la police ou la gendarmerie (par exemple, suite à un contrôle d'alcoolémie). Ces procès-verbaux sont considérés comme des preuves valables tant qu'ils ne sont pas contestés par un autre écrit ou un témoin.
À défaut de procès-verbal, la preuve peut être faite par des témoins.
À l'issue de cette phase d'instruction, la victime, le , puis le prévenu exposent au président du tribunal leurs conclusions et leurs demandes.
Décision du tribunal
Le jugement est rendu à l'issue des débats ou à une date ultérieure, communiquée aux parties.
Le juge statue en se fondant sur son intime conviction :
- soit il condamne l'auteur des faits : il peut alors prononcer une peine d'amende et /ou une peine complémentaire (retrait du permis...) ;
- soit il constate la réalité de l'infraction et la qualifie de crime ou de délit : il se déclare alors incompétent et ne prononce pas de jugement, le dossier est envoyé au tribunal correction ou devant la cour d'assises ;
- soit il constate que le prévenu n'a pas commis d'infraction : il prononce sa relaxe.
Recours
Opposition
Lorsqu'une partie (la victime ou le prévenu) n'a pas été informée de la tenue de l'audience et n'y est donc pas présente ni représentée par un avocat, le jugement est qualifié de rendu par défaut.
Dans ce cas, la partie absente a la faculté de faire opposition au jugement, c'est-à-dire de faire rejuger l'affaire.
L'opposition se forme par déclaration au procureur de la République dans les 10 jours de la prise de connaissance du jugement (par sa , par exemple).
L'affaire est jugée à nouveau par le même tribunal de police.
Appel
Une partie peut aussi faire appel si la décision indique qu'il s'agit d'un jugement rendu en premier ressort et :
- si la peine encourue est une amende de 5e classe (jusqu'à 1 500 €),
- ou si les juges ont prononcé une suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans maximum,
- ou si les juges ont prononcé une peine d'amende supérieure à 150 €.
Chaque partie peut faire appel par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, dans un délai de 10 jours :
- à partir du jugement, si la partie était présente ou représentée,
- à partir de la signification, si la partie n'était ni présente ni représentée.
Le procès sera rejugé par la cour d'appel.
Procès pénal
Définitions
Ordonnance
Nom donné à certaines décisions de justice prises par un magistrat unique (président de juridiction, juge d'instruction, etc.). Par exemple, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise par un juge d'instruction.
Définitions
Opposition
Voie de recours en justice, civile ou pénale, ouverte aux personnes n'ayant pas eu connaissance d'un procès à leur encontre, et qui leur permet d'être à nouveau jugées par le même tribunal
Définitions
Notification
Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne
Définitions
Parquet (ou ministère public)
Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions
Définitions
Greffe
Service d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission
Définitions
Signification
Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un huissier de justice
Définitions
Instruction
Phase de la procédure pénale durant laquelle le juge d'instruction enquête sur les faits. Il rassemble les éléments relatifs à l'existence d'une infraction, à ses éventuels auteurs et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise.
Définitions
Procureur de la République
Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public) au sein d'un tribunal de grande instance (TGI). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.
Ou s'adresser
-
Maison de justice et du droit
Pour s'informerMinistère chargé de la justice
Références
-
Code de procédure pénale : articles 489 à 493
Opposition
-
Code de procédure pénale : articles 524 à 528-2
Jugement des contraventions
-
Code de procédure pénale : articles 531 à 533
Saisine du tribunal de police
-
Code de procédure pénale : articles 534 à 543
Instruction définitive devant le tribunal de police
-
Code de procédure pénale : articles 546 à 549
Appel des jugements de police
- Code de procédure pénale : article R45